UNION EUROPÉENNE

VERSIONS CONSOLIDÉES DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET DU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Journal officiel 29.12.2006 FR de l'Union européenne C 321 E/1

Article 4

Le Conseil européen donne ŕ l’Union les impulsions nécessaires ŕ son développement et en définit les orientations politiques générales.

Le Conseil européen réunit les chefs d’État ou de gouvernement des États membres ainsi que le président de la Commission. Ceux-ci sont assistés par les ministres chargés des affaires étrangčres des États membres et par un membre de la Commission. Le Conseil européen se réunit au moins deux fois par an, sous la présidence du chef d’État ou de gouvernement de l’État membre qui exerce la présidence du Conseil.

Le Conseil européen présente au Parlement européen un rapport ŕ la suite de chacune de ses réunions, ainsi qu’un rapport écrit annuel concernant les progrčs réalisés par l’Union.

Article 5

Le Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice et la Cour des comptes exercent leurs attributions dans les conditions et aux fins prévues, d’une part, par les dispositions des traités instituant les Communautés européennes et des traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou complétés et, d’autre part, par les autres dispositions du présent traité.

Article 6

1. L’Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’État de droit, principes qui sont communs aux États membres.

2. L’Union respecte les droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée ŕ Rome le 4 novembre 1950, et tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire.

3. L’Union respecte l’identité nationale de ses États membres.

4. L’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener ŕ bien ses politiques.

Article 7

1. Sur proposition motivée d’un tiers des États membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant ŕ la majorité des quatre cinquičmes de ses membres aprčs avis conforme du Parlement européen, peut constater qu’il existe un risque clair de violation grave par un État membre de principes énoncés ŕ l’article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder ŕ cette constatation, le Conseil entend l’État membre en question et peut, statuant selon la męme procédure, demander ŕ des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l’État membre en question.

Journal officiel C 321 E/12 FR de l'Union européenne 29.12.2006